Publié le 23 avril 2024 par : Mme Périgault, Mme Valentin.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Cet amendement vise à systématiser l’analyse des besoins en formation du porteur de projet à
l’installation, à travers la réalisation d’une évaluation des compétences professionnelles du futur installé.
La systématisation de l’évaluation du besoin en compétence permet de sécuriser les nouveaux installés.
Cette mesure s’adresse notamment aux porteurs de projet non issus du milieu agricole ou en reconversion
professionnelle.
L’évaluation des besoins en formation doit être faite par la structure de conseil et d’accompagnement
choisie par le porteur de projet. La neutralité de la structure est centrale puisqu’il faudra éviter deux
principaux écueils : le favoritisme (orientation vers des formations organisées par la même structure que
celle du conseiller projet) et le manque de formation (choix de la formation la plus courte possible dans le
cadre d’une installation urgente).
En ce sens, un contrôle appuyé de la neutralité est indispensable. Les modalités de ce contrôle seront
fixées ultérieurement par décret.Cet amendement conserve la rédaction du projet de loi concernant les porteurs de projet de cession
d’exploitation et ne rend donc pas systématique la réalisation d’un bilan des compétences du porteur de
projet de cession d’exploitation, afin de ne pas alourdir la procédure si ce dernier n’est pas nécessaire.
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