Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 70 (Retiré)

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Portier, M. Meyer Habib, M. Hetzel.

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I. — Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les lieux agréés ou désignés par arrêté du directeur général des douanes fondés sur l’article 147 et les 2° et 3° de l’article 148 du code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013) ainsi que sur le 2° de l’article 115 et sur l’article 117 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 du de la Commission du 28 juillet 2015. »

II. — En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et 3° »,

les mots :

« , 3° et 4° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’exception accordée aux bureaux des douanes qui permet d’allonger la durée du droit de visite au delà de douze heures, aux lieux agréés ou désignés par arrêté par le Directeur général des douanes.

Si l’exception accordée aux bureaux de douane (permettant la mise en oeuvre du droit de visite au delà de douze heures) n’est pas étendue aux lieux agréés ou désignés par arrêté par le Directeur général des douanes, ceci aurait pour conséquence de créer un risque fort dans la sécurisation de la perception des fonds propres de l’UE.

En effet, si cette extension n’est pas faite, certains lieux agréés ou désignés par l’administration qui sont situés dans des locaux des opérateurs telles que les grandes plateformes logistiques (Le Havre, Marseille, Roissy), verraient leur fonctionnement impacté car cette restriction des douze heures frapperait l’activité de ces lieux qui fonctionnent en continu.

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