Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2157

Amendement N° 30 (Rejeté)

Publié le 8 février 2024 par : Mme Descamps, M. Molac, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après la première occurence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire :

L'article 3 du présent projet de loi se donne pour objectif d'assouplir les conditions dans lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile en matière de dérives sectaires.

Cette avancée est louable, cependant, en l'état cet article supprime la voie ouverte aux associations d'utilité publique au profit des seules associations agrées, sans préciser les détails de cette procédure d'agrément.

Ce changement est de nature à créer de l'incertitude dans le secteur associatif. Il est donc proposé de faire coexister les deux régimes, ainsi, cet amendement permettra aux associations d'utilité publique et aux associations agrées de se porter partie civile.

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