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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 bis - Alinéa 1


1.

I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installation d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l'énergie radiative du soleil ».

2.

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

3.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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