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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater D - Alinéa 8


5.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

6.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

7.

« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l'article 244 quater U.

8.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

9.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.

10.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

11.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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