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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 94 quinquies - Alinéa 4


1.

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

2.

« Art. L. 120-1. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires.

3.

« I. - Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires des personnes publiques sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

4.

« II. - Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

5.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.

6.

« Dans le cas des actes réglementaires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, la publication du projet peut prendre la forme d'une information, par voie d'affichage, sur les lieux et heures auxquels le dossier est mis à disposition du public. Dans ce cas, un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations.

7.

« III. - Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à l'organisme consultatif dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.

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