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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 97 - Alinéa 3


1.

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 125-8. - Le représentant de l'État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

3.

« Le représentant de l'État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

4.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

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