Amendement N° 215 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier.

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I. – Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1520 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les communes peuvent assujettir à cette taxe les locaux dont disposent les bénéficiaires du service mentionné à l'article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l'article 1522 bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l'article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont tenus d'appliquer une part incitative à cette partie du service. »

II. – L'article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2333‑76 », sont insérés les mots : « ou qui n'ont pas étendu la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux déchets assimilés comme prévu au dernier alinéa du I de l'article 1520 du code général des impôts » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa du I de l'article 1520 du code général des impôts, la redevance spéciale ne peut être instituée. »

III. – Le 1° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016.

IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

Exposé sommaire :

Le présent amendement doit permettre de rationaliser et de simplifier le mode de financement du service public de gestion des déchets. A ce jour, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne permet de financer que le service afférent aux seules ordures ménagères, à l'exclusion des déchets assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets sont généralement collectés et traités de manière identique. Aussi, par simplification, le présent article permet aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, les collectivités ne seraient plus tenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés.

Pour accompagner cette réforme et, notamment, renforcer à moyen terme le caractère incitatif de la tarification de l'enlèvement des déchets assimilés, le présent article prévoit en outre, à compter de 2025, de rendre l'instauration de la part incitative de la TEOM obligatoire pour les collectivités qui auront fait le choix de financer la prise en charge des déchets assimilés par la TEOM.

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