Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 8 - Alinéa 12


9.

« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ;

10.

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11.

« Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ;

12.

c) Le II est ainsi modifié :

13.

- après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;

14.

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

15.

« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;

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