Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 8 - Alinéa 15


12.

c) Le II est ainsi modifié :

13.

- après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;

14.

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

15.

« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;

16.

Le second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé :

17.

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;

18.

Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

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