Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1795 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Chalumeau, Mme Sylla, Mme Piron, M. Bois, M. Borowczyk, Mme Rossi, Mme Guerel, Mme Brulebois.

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Au troisième alinéa de l'article L. 323‑5 du code du travail, après le mot : « reclassés », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de cinq ans à compter du reclassement, ».

Exposé sommaire :

L'article L323‑5 du Code du travail autorise toutes collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323‑2, à prendre en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) les agents reclassés.

Le reclassement intervient lorsque l'état physique de l'agent ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, sans pour autant l'empêcher d'exercer toute autre activité. A l'issue du processus de reclassement, l'agent a vocation à être maintenu sur cette nouvelle activité.

S'il est nécessaire de confirmer le dispositif de reclassement d'un agent de la Fonction publique comme élément déterminant de son maintien dans l'emploi, cet impératif ne peut avoir pour conséquence de le prendre en compte sans durée limitée pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de mentionner que l'intégration des agents reclassés dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH ne peut s'effectuer sans durée limitée.

Le présent amendement vise à instaurer une période limitative de 5 ans à l'issue de laquelle, l'agent reclassé ne pourra plus être intégré dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH.

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