Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 13 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab, M. Bois, Mme Charvier, Mme Hérin.

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Au premier alinéa du I, au II et au III de l'article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Exposé sommaire :

L'article 1763 du Code Général des Impôts prévoit l'application d'une amende fiscale à 5 % en cas de défaut de production, d'inexactitude ou encore de non-exhaustivité de la déclaration pour certains documents relatifs à la vie sociale de l'entreprise.

Il est ainsi proposé d'en augmenter légèrement la valeur afin de dissuader toute volonté frauduleuse de tromper l'administration fiscale sur la sincérité d'une situation difficile à apprécier en l'absence d'une transmission exempte de toute vice ou inexactitude.

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