Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1207 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 667 863 915 1016 1186 1421 1656 2307 2834 )

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Dalloz.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre IIIbis ainsi rédigé :

« Chapitre IIIbis : De l'exercice de l'audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d'audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l'établissement d'un rapport d'opinion.
« À la demande de l'entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l'entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l'établissement d'un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l'entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d'attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d'audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l'exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123‑16 et qui n'ont pas l'obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d'audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d'un commissaire aux comptes, aux fins de l'exercice d'une mission d'audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

Exposé sommaire :

Un rapport de l'Inspection générale des finances daté du mois de mars 2018 a préconisé de relever les seuils à partir desquels la certification des comptes par un commissaire aux comptes (CAC) est obligatoire pour les sociétés commerciales et pour les groupes de sociétés afin qu'ils soient alignés sur les seuils minimaux européens fixés par la directive 2013/34/UE, dite directive comptable, soit 8 M€ de chiffres d'affaires, 4 M€ de bilan et 50 salariés.

Le rôle des commissaires aux comptes est essentiel, non seulement pour le recouvrement adéquat de l'impôt, mais aussi pour la garantie qu'il apporte au chef d'entreprise que le fonctionnement économique, social et financier de son entreprise est bon ou doit être rectifié.

Un Comité d'expert, missionné par le Ministre de l'Économie et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a défini des mesures d'accompagnement pour la profession. Dans ce cadre, de nouvelles missions susceptibles d'être confiées aux commissaires aux comptes ont été définies et la création d'une mission d'audit légal Petite Entreprise a été préconisée par le Rapport « de Cambourg ».

Le présent amendement vise à créer une mission d'audit qui permette aux commissaires aux comptes d'émettre une opinion sur la qualité et la sincérité des comptes des petites entreprises.

L'audit adapté Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices, renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.

Il est en effet indispensable de maintenir un dispositif de confiance dans les comptes des petites entreprises par la transparence financière et également de prévenir leurs difficultés financières par un devoir d'alerte.

Le tissu économique de la France est constitué à plus de 90 % de TPE et PME. Alors que les territoires ruraux se battent pour maintenir un tissu économique et des services aux entreprises couvrant le territoire, si les seuils prévus dans le Projet de loi Pacte sont appliqués sans évolution des missions des commissaires aux comptes, cela entraînera une concentration de l'activité des commissaires aux comptes dans de grands cabinets nécessairement centralisés en ville. Le maintien de l'activité économique dans les territoires ruraux implique de refuser de perdre encore des services qui leur sont essentiels. La profession aura à connaître une perte de près de 4 500 emplois équivalent temps plein sur un total de 13 500 professionnels actuellement.

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