Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1051 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : Mme Braun-Pivet.

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Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 48‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d'informations relevant de l'article 11‑1 » sont remplacés par les mots : « , d'informations relevant de l'article 11‑1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de l'une des propositions communes des quatre groupes de travail que la commission des Lois avait constitués en son sein pour réfléchir aux conditions de détention dans notre pays. Au terme de leurs travaux, les groupes de travail faisaient en effet le constat que « les études menées sur les déterminants de la récidive sont incomplètes » et en déduisaient la nécessité «de renforcer l'appareil statistique du ministère de la justice ».

De telles statistiques, demandées de longue date, constituent des informations indispensables au pilotage des politiques conduites en matière pénale et à l'orientation des pouvoirs publics dans la définition des moyens de mieux lutter contre la récidive.

Pour ce faire, il est essentiel de pouvoir mesurer l'effet des politiques judiciaires sur les parcours – y compris individuels - des justiciables en prenant en compte, par exemple, la durée de mise à exécution des peines ou les réponses pénales successives en justice (alternatives aux poursuites et poursuites).

Actuellement, la sous-direction de la statistique et des études (SDSE) du secrétariat général du ministère de la justice, service statistique ministériel au sens de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, dispose de sources expurgées des données nominatives, provenant notamment de Cassiopée. En effet, l'article 48‑1 du code de procédure pénale prévoit que «sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11‑1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables ».

Cette situation constitue aujourd'hui un obstacle pour le travail d'évaluation, notamment pour constituer et alimenter un panel des mineurs qui permettrait d'analyser plus finement les trajectoires des jeunes suivis par la justice, dans un but d'évaluation des politiques publiques. En effet, un tel panel nécessite de rapprocher des informations relatives à une même personne enregistrées dans des fichiers différents ou même dans un fichier unique mais à des dates successives (lors de retours en justice). Pour le faire, et s'assurer de la qualité du rapprochement, c'est-à-dire vérifier qu'on ne rapproche pas à tort des informations relatives à des personnes différentes, il est indispensable de disposer d'un identifiant commun. En l'absence d'un identifiant unique dans les fichiers de la justice, il appartient au statisticien de construire un tel identifiant, ce qui ne peut se faire que sur la base d'éléments nominatifs.

En 2015, la Chancellerie a déjà souhaité permettre à la SDSE d'avoir accès aux données à caractère personnel enregistrées dans Cassiopée et avait donc saisi la CNIL, puis le Conseil d'État, d'un projet de décret prévoyant la communication de données personnelles issues du traitement à des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur des études et de la statistique du ministère de la justice. Il s'agissait déjà d'établir des statistiques sur les parcours des auteurs d'infractions. La CNIL avait alors estimé que les agents de la SDSE avaient bien un intérêt légitime à connaître des données à caractère personnel enregistrées dans Cassiopée. Toutefois, en l'état du droit, le Conseil d'État avait confirmé que seules des données non nominatives pouvaient être transmises à la SDSE.

Le présent amendement vise donc à ce que l'article 48‑1 du code de procédure pénale permette à ce que, au-delà de l'autorité judiciaire, qui accède directement aux données enregistrées dans Cassiopée et des destinataires qui reçoivent communication de données non nominatives, la SDSE, dans le cadre de sa mission de service statistique ministériel, soumis au secret statistique prévu par la loi précitée du 7 juin 1951, soit rendue destinataire de données nominatives issues de Cassiopée. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'État.

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