Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL124 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Tourret, M. Galbadon, M. Blanchet, M. Bouyx.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. Au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, après les mots : « de vérifier », sont insérés les mots : « via une mesure d'investigation renforcée ». »

Exposé sommaire :

La crédibilité et l'efficacité de la réponse pénale reposent sur la capacité de l'institution judiciaire à apporter une réponse adaptée à tous les stades de la procédure.

Rendre la peine efficace passe nécessairement par une action initiale de type « diagnostic » de la situation de la personne. Cette première étape de l'entrée dans « le parcours pénal » de la personne est un prérequis/ acte qui déterminera de multiples prises de décisions ultérieures, dont la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peines.

Il est donc fondamental de proposer un outil d'aide à la décision le plus efficient possible, en prévoyant un temps dédié dans la gestion de la procédure. En effet, pour être efficaces, les outils permettant une évaluation fiable doivent intégrer le temps de vérification. Par ailleurs, l'objectif initial de l'enquête dite « rapide » est complété par un objectif spécifique de vérification de la faisabilité de la mise en œuvre de certaines peines ou aménagements.

La mise en œuvre massive des dispositions du projet de loi oblige à l'instauration et/ou la conduite d'une mesure d'investigation complète et étayée qui doit expressément être nommée « mesure d'investigation renforcée » de manière à identifier très spécifiquement cette mesure et ses spécificités.

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