Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1584 2ème rectif. (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Dubost, M. Baichère, M. Testé, Mme Rilhac, M. Matras, Mme Bureau-Bonnard, Mme Guerel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cellier, M. Vuilletet, Mme Degois, M. Chassaing, Mme Michel.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III – Après l'article 4 de la loi n°2016-1547 précitée, il est inséré un article 4-1-1 ainsi rédigé:

« Art. 4‑1-1. – Les tiers mandatés par l'une des parties, ayant reçu agrément national ou régional, ou répondant aux conditions fixées par l'article L. 811‑1 du code de la consommation sont reconnus comme des entités aux sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Exposé sommaire :

Le projet de loi justice tant à simplifier et rationnaliser les procédures judiciaires. Aussi, cet amendement s'inscrit dans cette volonté d'une plus grande accessibilité et de désengorgement de la justice en permettant aux tiers agrées d'avoir pleinement leur rôle dans les règlements amiables de résolution des conflits.

En effet, après concertation avec les professionnels de la justice et les associations de consommateurs, il ressort que les médiateurs et les conciliateurs exercent parfois leur mission avec un certain manque d'expertise pouvant conduire à l'échec des procédures précontentieuses.

Or, certaines entités, à l'instar des associations, se retrouvent écartées d'un tel dispositif malgré leur expertise évidente et ce, alors même que l'évolution constante du droit tend à leur donner un rôle majeur en la matière. Le présent amendement vise à y remédier.

Il se place dans la continuité du texte fondateur, la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, qui ne mentionne pas expressément la qualité de conciliateurs de justice pour remplir cette mission de résolution de justice mais fait usage du terme « entité » pour ne pas restreindre l'organe institutionnel susceptible d'intervenir entre les parties.

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