Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° AS62 (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Genetet, M. Lescure, Mme Forteza, Mme Lakrafi.

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I. – À l'alinéa 35, supprimer les mots :

« , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 38 supprimer les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l'égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l'exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d'activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS).

La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne conteste au nom de l'unicité de la protection sociale au sein de l'Union européenne.

Cette situation est contraire au droit de l'Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d'application aux seuls résidents de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

Cette décision crée une distorsion du principe d'équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n'étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.

Toutefois, il faut souligner qu'au-delà de l'Union européenne, les Français non-résidents sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).

C'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l'assujettissement pour l'ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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