Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CE1 (Retiré)

(1 amendement identique : CE27 )

Publié le 23 septembre 2017 par : M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois.

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Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111‑52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles laissent à la charge des fournisseurs les coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuées pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés à l'article L. 111‑53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles laissent à la charge des fournisseurs les coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuées pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation. »

Exposé sommaire :

L'article 5 du projet de loi prévoit que la gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Toutefois, la rémunération des fournisseurs par les GRD pour les prestations qu'ils ont d'ores et déjà effectuées pourrait entraîner une hausse des tarifs de réseaux, et partant une augmentation significative de la facture acquittée par les consommateurs domestiques, les petits professionnels et les industriels. Les sommes demandées par les fournisseurs pourraient s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros, dans le cadre d'un grand nombre de procédures contentieuses devant des juridictions différentes.

Or, cette augmentation ne paraît pas justifiée : une rémunération était déjà versée à l'époque par les consommateurs finals aux fournisseurs, lesquels avaient vraisemblablement intégré cette charge dans leurs coûts commerciaux. Cet amendement évite ainsi que les fournisseurs profitent d'un effet d'aubaine consistant à être rémunéré à la fois par le GRD et par les clients pour les mêmes prestations, ce qui conduirait à un enrichissement sans cause. Enfin, une telle augmentation des tarifs de réseaux serait dommageable pour le pouvoir d'achat des consommateurs et la compétitivité des entreprises.

L'amendement vise à valider l'absence de rémunération sans cause des fournisseurs par les GRD pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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