Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CE40 (Adopté)

(1 amendement identique : CD168 )

Publié le 23 septembre 2017 par : Mme de Lavergne.

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Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées toutes conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111‑52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés aux articles L. 111‑53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger les consommateurs des hausses de factures injustifiées qu'ils pourraient subir dans le contexte juridique actuel.

La loi prévoit que les consommateurs d'électricité et de gaz naturel souscrivent avec leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l'accès au réseau. Il s'agit d'un principe prévu par le code de l'énergie et le code de la consommation pour permettre aux consommateurs de n'avoir qu'un seul contrat : le fournisseur est ainsi le seul interlocuteur du consommateur. A ce titre, le fournisseur gère pour le compte des gestionnaires de réseaux en charge de la distribution de l'électricité et du gaz, une partie de sa relation contractuelle portant sur des services.

En application de décisions récentes du Conseil d'Etat et de la cour d'appel de Paris, les gestionnaires de réseaux devront - à l'avenir - rémunérer les fournisseurs d'électricité et de gaz pour les services effectués dans le cadre de ce contrat unique, qui comportent des coûts pour les fournisseurs.

Toutefois, ce dispositif pose problème pour le passé : une telle rémunération n'était initialement pas prévue dans la loi et seuls certains fournisseurs nouveaux entrants ont été rémunérés. Pour les autres, ces coûts étaient déjà intégrés dans les coûts commerciaux facturés à leurs clients. Ces derniers fournisseurs ont donc déjà été rémunérés pour ce service par leurs clients. En l'absence de cet amendement, en appliquant de façon rétroactive les décisions du Conseil d'État et de la Cour d'appel de Paris, un grand nombre de fournisseurs pourraient demander à bénéficier pour le passé du nouveau dispositif, ce qui conduirait à une double rémunération et donc à un effet d'aubaine important.

En second lieu, cette situation comporte des risques économiques pour le consommateur qui supporterait le coût de cet effet d'aubaine : de nouvelles condamnations entraîneraient, afin de financer la double rémunération des fournisseurs, des hausses significatives des tarifs de réseaux, qui sont supportés par les consommateurs dans le cadre de leurs factures.

Au regard de ces motifs d'intérêt général, il est impératif d'éviter un « enrichissement sans cause », en validant pour le passé les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs.

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