Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 79 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 16 25 86 108 113 121 168 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

II. – À l'article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »

Exposé sommaire :

L'article 5 prévu par le Sénat élargit le champ des incriminations en y ajoutant le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate.

Il sanctionne le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité publique dans une manifestation sur la voie publique.

En conséquent cet amendement tend au rétablissement de l'article 5 de la proposition de loi déposée au Sénat afin de sanctionner le port d'arme et le jet de projectile lors d'une manifestation.

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