Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 108 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 16 25 79 86 113 121 168 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Diard, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Teissier, M. Abad, M. Gosselin, M. Door.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

II. – À l'article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 dans la rédaction du Sénat, supprimé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale.

L'objectif était d'élargir le champ de l'incrimination de port d'arme à l'occasion de la participation à une manifestation ou à une réunion publique afin, d'une part, d'y inclure expressément l'introduction ou le port injustifié de tout objet susceptible de constituer une arme, y compris des fusées et artifices et, d'autre part, de réprimer les tentatives, lesquelles, en matière délictuelle, ne peuvent être sanctionnées que lorsque la loi le prévoit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Sénat avait par ailleurs permis l'application de la peine d'interdiction du territoire français à l'ensemble des infractions ainsi redéfinies.

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