Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1553 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS1645 AS1642

Publié le 12 mars 2019 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 9 à 13 les cinquante deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2020 :
« 1° Il est créé une agence régionale de santé de La Réunion, exerçant à La Réunion les compétences dévolues aux agences régionales de santé ;
« 2° Il est créé une agence régionale de santé de Mayotte, exerçant à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
« IIIbis(nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Réunion
« Art. L. 1443‑1. – I. – Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
« II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434‑10.
« III. – Au I de l'article L. 1434‑10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d'État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;
« 2° Le chapitre VI intitulé : « Dispositions communes » devient le chapitre VII et l'article L. 1446‑1 devient l'article L. 1447‑1 ;
« 3° Il est inséré, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Mayotte
« Art. L. 1446‑1. – I. – Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
« II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434‑10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.
« III. – Est placée auprès de l'agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
« IV. – La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432‑1.
« V. – Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.
« VI. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434‑9 sont définis par l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
« VII. – Au I de l'article L. 1434‑10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d'État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
« Art. L. 1446‑2. – Pour leur application à l'agence régionale de santé de Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
« 1° À la première phrase dug du 2° de l'article L. 1431‑2, après le mot : « maladie » sont insérés les mots : « , la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
« 2° La première phrase du 2° du I de l'article L. 1432‑3, est complétée par les mots : « ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
« 3° Le 4° de l'article L. 1432‑9 est ainsi rédigé :
« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. » ;
« Art. L. 1446‑3. –La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411‑1‑1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 4° Aux articles L. 4412‑1, L. 5511‑2‑1 et L. 6416‑5, les mots « le directeur général de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots « le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ».
« IIIter(nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 545‑1 est abrogé ;
« 2° À l'article L. 545‑3, le 5° et le 6° sont abrogés ;
« 3° Le 2° du III de l'article L. 543‑1 est abrogé.
« IIIquater(nouveau). – Les dispositions des IIIbis et IIIter entrent en vigueur le 1erjanvier 2020.
« IIIquinquies (nouveau). – À compter du 1erjanvier 2020 :
« 1° Les agents contractuels de droit public de l'agence de santé de l'océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l'île de Mayotte sont rattachés à l'agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l'article 14ter de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;
« 2° Les salariés de l'agence de santé de l'océan Indien mentionnés au 4° de l'article L. 1432‑9 du code de la santé publique, les agents titulaires d'un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l'île de Mayotte sont rattachés à l'agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation à l'article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;
« 3° Les agents contractuels de droit public de l'agence de santé de l'océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l'île de La Réunion sont rattachés à l'agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l'article 14ter de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;
« 4° Les salariés de l'agence de santé de l'océan Indien mentionnés au 4° de l'article L. 1432‑9 du code de la santé publique, les agents titulaires d'un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l'île de La Réunion sont rattachés à l'agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation à l'article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;
« 5° Les conventions et les accords collectifs conclus pour les agents de droit privé au sein de l'agence de santé de l'océan Indien antérieurement à la date du 1er janvier 2020 restent applicables à l'agence régionale de santé de La Réunion et à l'agence régionale de santé de Mayotte sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.
« IIIsexies (nouveau). – Au 1erjanvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux mandats des délégués du personnel.
« Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au comité d'agence de l'agence régionale de santé de La Réunion et de l'agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit par l'article 9bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit par l'article L. 2324‑4 du code du travail, peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
« Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au comité d'agence de l'agence régionale de santé de La Réunion et de l'agence de santé de Mayotte et au plus tard jusqu'au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci-dessus qu'il réunit à cet effet.
« Il gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d'agence.
« Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.
« IIIsepties (nouveau). – Le patrimoine dévolu, en application de l'article L. 1432‑11 du code de la santé publique, au comité d'agence de l'océan Indien fonctionnant à la date du 31 décembre 2019 est réparti avant cette date, par le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien, entre le comité d'agence de l'agence régionale de santé de La Réunion et le comité d'agence de l'agence régionale de santé de Mayotte.
« À la date de désignation des membres du comité d'agence de l'agence régionale de santé de Mayotte et de l'agence régionale de santé de La Réunion et au plus tard le 16 juin 2020, les nouveaux comités d'agence sont substitués au comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien dans tous leurs droits et obligations.
« IIIocties (nouveau). – Sont applicables, à titre transitoire et par dérogation aux articles L. 1432‑2, L. 1432‑3, L. 1435‑8, L. 1435‑10 du code de la santé publique, les dispositions suivantes :
« 1° Pour 2020, les budgets initiaux de l'agence régionale de santé de Mayotte et de l'agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l'article L. 1432‑5 du code de la santé publique, sont arrêtés par décision du ministre des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l'agence régionale de santé de Mayotte et de l'agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;
« 2° Les comptes financiers des budgets mentionnés à l'article L. 1432‑5 du code de la santé publique de l'agence de santé de l'océan indien pour 2019 sont établis par l'agent comptable en fonction lors de la dissolution de l'agence. Ils sont arrêtés et approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ;
« 3° Les crédits reportés en 2020 en application de l'article L. 1435‑10 du code de la santé publique, dans la limite du plafond fixé par l'article précité, sont ventilés entre l'agence régionale de santé de Mayotte et l'agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ;
« 4° L'information prévue par l'article L. 1435‑10 du code de la santé publique sur l'exécution relative à l'exercice 2019 est transmise en 2020 par l'agence régionale de santé de Mayotte et par l'agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.
« IIIdecies (nouveau). – Les biens, droits et obligations de l'agence de santé de l'océan Indien sont transférés à l'agence régionale de santé de Mayotte et à l'agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de créer une agence régionale de santé à Mayotte et une agence régionale de santé à La Réunion, en lieu et place de l'agence de santé de l'océan Indien. Il était initialement proposé un article d'habilitation à légiférer par ordonnance, dans un délai de 6 mois, afin de rédiger l'ensemble des dispositions de nature législative afférentes à la création de ces deux agences au 1er janvier 2020.

Les dispositions de cette proposition d'amendement sont issues des travaux préparatoires qui mobilisent depuis juillet 2018 un groupe-projet national, associant les représentants de l'agence de santé de l'océan Indien, les directions d'administration centrale du ministère de la Santé et des solidarités, et un groupe-projet miroir, au niveau local, co-piloté par les deux directeurs généraux adjoints de l'agence de santé de l'océan Indien (dont le directeur général adjoint nommé en qualité de préfigurateur de l'agence régionale de santé de Mayotte). L'aboutissement des travaux préparatoires de ce groupe projet permet de présenter des dispositions pérennes au travers d'un amendement gouvernemental.

L'objectif de cette mesure est d'améliorer la situation sanitaire de la population de Mayotte et de La Réunion, au travers du développement d'actions de prévention, de promotion de la santé, d'un meilleur accès au système de santé et d'apporter une réponse aux besoins de santé au plus près du territoire, en tenant compte des spécificités en termes de développement en santé.

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