Pouvoir d'achat des français — Texte n° 1721

Amendement N° CF6 (Retiré)

Publié le 26 mars 2019 par : M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Verchère, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Meunier, M. Bouchet, M. Saddier, M. Ramadier, M. Descoeur, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart.

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I. – Après l’article 267bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 267ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et, sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis y est assujetti.

La particularité, hélas bien française, de cette taxe, réside dans sa base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».

Cela revient donc à dire que les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement.

En matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.

Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paie une taxe sur les taxes.

Aussi, à l’heure où un bon nombre de nos concitoyens doit faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparait essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de première nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.

En conséquence, cet amendement complète le code général des impôts (CGI) en y introduisant un article 267ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA lesdites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.

Cette nouvelle disposition permettra aux consommateurs de n’acquitter la TVA que sur les consommations, l’abonnement et le service, hors taxes et impôts liés à ces produits.

Elle contribuera ainsi à rendre la fiscalité française moins compliquée, moins discriminatoire, plus équitable pour les contribuables et à rendre du pouvoir d’achat aux Français.

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