Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF139 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Magnier, Mme Lemoine.

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Après l’alinéa 64, insérer les trois aliénas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application de l’article 209 I du code général des impôts ou par toute entreprise qui, en application de l’article 223 A du même code, se sera constituée seule redevable de cet impôt avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U du code général des impôts sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe, correspondant à l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables seules, si elles n’étaient pas intégrées.
« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue à l’article 300 I 1° du code général des impôts pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article pour les autres redevables.
« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 du code général des impôts et du premier alinéa du II de l’article 299quater du même code n’est ni remboursable ni reportable. »

Exposé sommaire :

Les acteurs de l’économie numérique français et européens, qui paient déjà leur part d’impôt sur les sociétés en France et dans les autres États de l’UE, s’inquiètent de la charge d’impôt supplémentaire que la taxe peut créer. Différentes solutions peuvent être envisagées afin d’en atténuer les effets négatifs sans que cette atténuation n’élimine pour autant l’intérêt du dispositif.

Cet amendement propose que le montant de l’IS déjà payé par le même contribuable puisse réduire, par le mécanisme de l’imputation, le montant de la taxe sur les services numériques due, dans la limite du montant de cette même taxe.

Cette option permet de neutraliser le risque de double imposition que représente la taxe sur les services numériques sans pour autant poser de problématique nouvelle vis-à-vis des conventions fiscales internationales.

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