Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF29 (Retiré)

Publié le 2 avril 2019 par : M. Charles de Courson.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au regard des conventions fiscales bilatérales cette taxe est considérée comme un impôt direct. Cette taxe ne rentre pas dans le calcul de l’assiette de la TVA ».

Exposé sommaire :

Le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2019 souligne que si la taxe créée devait être regardée comme relevant des impôts visés par les conventions fiscales bilatérales conclues par la France, cela ne constituerait par un motif d’invalidité juridique de cette taxe, mais il en résulterait qu’elle ne pourrait être mise à la charge des redevables qui ne sont pas établis en France et qui n’y disposent pas d’un établissement stable.

Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France comportent généralement, s’agissant du champ des impôts visés, une définition proche de celle fixée par le modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les impôts entrant dans le champ de la convention sont les « impôts sur le revenu ou sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. » Il est également précisé que « sont considérés comme impôt sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values ».

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