Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF84 (Adopté)

Publié le 2 avril 2019 par : M. Giraud.

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Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à l'alinéa 8 la phrase et les onze alinéas suivants :

« « Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :
« «a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
« « - des contenus numériques ;
« « - des services de communications ;
« « - des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;
« «b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
« « - les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ;
« « - les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ;
« « - les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ;
« « - les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;
« «c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de détailler le champ des services exclus de la taxe afin de tirer les conséquences de l’avis rendu par le Conseil d’État qui attirait l’attention sur la nécessité d’assurer la cohérence entre le champ des exemptions et la nature des services taxés que la loi cherche à appréhender. À cet effet, il s’inspire de la rédaction prévue dans la première version de la proposition de directive européenne, présentée par la Commission européenne le 21 mars 2018.

La taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des services financiers visés par le présent amendement. Comme le relevait la Commission européenne, les prestataires de ces services particuliers ne sont pas assimilables à un service classique d’intermédiation qui faciliterait des transactions.

Ainsi, le présent amendement précise que les services financiers exemptés comprennent, tout d’abord, ceux qui se limitent à finaliser une transaction déjà établie auparavant entre deux contreparties. Les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison (L. 330‑1 du code monétaire et financier), qui constituent des services de post-marché assurant que les transactions sur instruments financiers puissent se dénouer dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité pour les émetteurs et pour les investisseurs, sont donc exclus. Une référence plus précise aux services de paiement est également ajoutée à travers un renvoi explicite au code monétaire et financier (L. 314‑1).

L’amendement exclut également des services taxables les services de mise à disposition d’une interface numérique lorsque l’utilisation d’une telle interface fait partie intégrante de la mise en œuvre d’un système permettant d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence des transactions sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers. Sont ainsi exclus : – les plates-formes de négociation (L. 420‑1 du même code) ou les internalisateurs systématiques (L. 533‑32 du même code), – les activités de conseil en investissements participatifs (L. 547‑1 du même code) ou les services d’intermédiation en financement participatif (L. 548‑1 du même code).

En outre, seront également exclus les services désignés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie qui répondent aux mêmes caractéristiques (comme ce sera, par exemple, le cas des prestataires de services sur actifs numériques ou d’autres services émergeant).

Enfin, l’amendement prévoit l’exclusion d’un autre type de services susceptibles d’entrer dans la catégorie de l’intermédiation. Il s’agit des places de marché qui mettent en relation vendeurs et acheteurs d’espaces publicitaires, pour lesquelles la valeur tirée de l’activité des internautes est déjà taxée puisqu’elle constitue une fraction des sommes versées par les annonceurs pour l’achat des prestations de placement de publicité. L’absence d’exclusion expresse ferait courir un risque de double taxation de la chaîne de valeur de la publicité ciblée en ligne, d’une part, au titre de l’assiette « publicité » et, d’autre part, au titre de l’assiette « intermédiation ».

Sont visés en particulier les bourses d’échanges («ad exchanges ») et les plateformes programmatiques, qui s’inscrivent dans le processus de la publicité programmatique et permettent le contact entre les plateformes du côté de la demande («demand-side platform » ou DSP) et les plateformes du côté de l’offre («supply-side platform » ou SSP) et, au moyen de critères préétablis, consistent en un service d’enchères en temps réel («real time bidding », ou RTB).

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