Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2829 (Retiré avant séance)

Publié le 16 mai 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Amadou.

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I -Après l'alinéa 4, insérer après le 3° de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° dans le ressort d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à L.5722-7 du code général des collectivités territoriales. »

II -Après l’alinéa 8, ajouter à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales après les mots « qui justifient le taux du versement. » la phrase suivante :

« Le versement destiné au financement des services de mobilité peut également être institué par délibération de l’organe compétent du syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l 'article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales »

IlI -Après l'alinéa 11, l'article L 2333-67 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal, de l'organisme compétent de l'établissement public qui est l'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, ou de l'organisme compétent du syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports »

IV- Après l'alinéa 13, insérer au sixième alinéa de l'article L2333-67 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« 0,1 % des salaires définis à l'article L.2333-65, au profit d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l’article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales »

V -Après l'alinéa 27, insérer à la fin de l'article L.5222-7 du code général des collectivités territoriales, un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut prélever sur son territoire, le versement mobilité prévu à l'article L 2333-64, dans la limite du taux fixé à l'article L2333-67 et à la condition que le syndicat mixte ait pris, par une délibération, l'engagement de contribuer à l'amélioration du réseau de transports en commun express, soit par le développement du ferroviaire, soit par le développement de lignes interurbaines express ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à pérenniser le financement des syndicats mixte de transports lorsque ces derniers contribuent aux projets de développement des lignes de transport périurbaines express.

Dans les agglomérations, le financement du transport collectif est en grande partie assuré, depuis les années 1970, par le versement transport, une taxe à laquelle sont assujetties les entreprises de plus de 11 salariés. Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) transforme le versement transport en « versement mobilité ».

Le projet de loi permet aux communes appartenant à des communautés de communes qui ne sont pas autorités organisatrices de transférer jusqu’au 30 décembre 2020 leur compétence en matière de mobilité au profit de ces dernières selon le mécanisme institué par l’article L.3111-15-III du code des transports. Celles-ci pourront alors adopter un taux de versement mobilité et percevoir en conséquence une nouvelle recette fiscale.

Ces transferts de compétence de l’organisation de la mobilité au profit des communautés de communes risquent de pénaliser très lourdement plusieurs syndicats mixtes de transports, de type SRU. En effet, si ces derniers peuvent percevoir sous certains conditions un versement mobilité additionnel, le taux de ce versement qui ne peut excéder 0,5 % peut être porté à zéro ou réduit dès lors que le total de ce taux et du taux maximum de versement mobilité n'excède pas le taux maximum de versement mobilité qui serait autorisé dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées.

L’étude d’impact du projet de loi reconnait la réalité de ces pertes pour les syndicats mixtes (pages 44 et 45) mais le projet de loi ne comprend, à cet égard, aucune mesure corrective.

A titre d’exemple, un syndicat mixte de type SRU comme le syndicat mixte Nouvelle- Aquitaine- Mobilités dont le périmètre est celui de la région Nouvelle Aquitaine, pourrait perdre au titre du VMA, en raison de la règle précitée du plafonnement, un montant de 7 millions euros si les 21 communautés de communes situées à l’intérieur du périmètre du syndicat venaient à assurer la compétence mobilité en la finançant par un taux de VM à 0,5%.

Aussi est-il nécessaire pour compenser la perte de recette fiscale pour les syndicats mixtes de type SRU, causée par le nouveau mécanisme de transfert de la compétence mobilités au profit des communautés de communes, de permettre aux syndicats mixtes de type SRU de lever 0,1% de VM sur leur périmètre.

Ce nouveau prélèvement de versement mobilité au profit des syndicats mixtes de type SRU est subordonnée à la condition que le syndicat mixte ait pris par une délibération, l’engagement de contribuer à l'amélioration du réseau de transports en commun express, soit par le développement du ferroviaire, soit par le développement de lignes interurbaines express. Cette délibération devra être édictée avant l’adoption du taux de versement mobilité de 0,1% par le syndicat mixte.

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