Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1063 (Adopté)

(2 amendements identiques : 976 1121 )

Publié le 17 mai 2019 par : Mme Chalas.

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I. – Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. –Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6quater, 6quinquies et 6sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d’une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public.

La disposition prévue s’inspire de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243‑8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s’en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n’est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l’emploi contractuel est souvent le moyen pour de nouveaux entrants sur le marché du travail d’avoir une première expérience professionnelle dans l’univers administratif avant d’intégrer plus durablement la fonction publique via un concours ou un contrat à durée indéterminée.

C’est pourquoi la disposition proposée prévoit de limiter le droit à cette indemnité aux contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an. Sont exclus les contrats conclus pour faire face à un besoin saisonnier d’activité ainsi que les contrats de projets prévus par le présent projet de loi. Ce champ couvre plus de 70 % des contrats à durée déterminée dans la fonction publique.

En outre, le dispositif est plafonné en termes de rémunération, de manière à concentrer l’indemnité de fin de contrat sur les contrats les plus précaires.

Cette mesure entrera en vigueur en 2021 afin de favoriser l’appropriation du dispositif par les employeurs publics et s’assurer de son bon déploiement, sur les plans juridique, budgétaire et technique, dans les trois versants de la fonction publique.

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