Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1079 (Retiré avant séance)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Rebeyrotte.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :

« Art. 30. – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1, 79 et 96. »

II – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° L’article 52 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 4° Le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 7° Aux 1° et 2° de l’article 79, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
« 8° Les sixième et septième alinéas de l’article 96 sont supprimés. »

III – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.

Exposé sommaire :

Le maintien de de la définition et de l’examen des critères de promotion interne au niveau de la CAP, consultée pour avis, vise à garantir l’objectivité et la neutralité nécessaires à l’examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l’appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent.

Si le champ des questions d’ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des CAP.

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