Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 802 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

Exposé sommaire :

La durée d’inscription sur la liste d’aptitude est la durée pendant laquelle un lauréat d’un concours de la fonction publique territoriale peut être recruté par une collectivité territoriale.

La loi du 20 avril 2016 est venue étendre cette durée à quatre ans, considérant que cette extension pouvait entrainer une diminution du nombre de « reçus collés », à savoir le nombre de lauréats à un concours non recruté.

Cependant, un rapport rendu par l’inspection générale de l’administration indique qu’aucune donnée disponible ne permet d’affirmer que le phénomène des reçus collés soit corrélé à une durée de validité trop faible sur la liste d’aptitude.

De même, le rapport de la mission faisait apparaitre un taux de reçus-collés inférieur à 10 %, taux qui est sensiblement le même après l’extension de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude.

En effet, l’essentiel des recrutements est réalisé dans l’année d’obtention du concours. Plus le temps d’inscription sur la liste d’aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d’être recruté au sein d’une collectivité territoriale.

Pourtant, l’augmentation de cette durée d’inscription pose des problématiques quant à la gestion des effectifs de la fonction publique.

Dans ce cadre et au regard de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement propose de diminuer l’inscription sur la liste d’aptitude à trois ans au lieu de quatre.

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