Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 910 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 5 567 617 729 960 970 1603 2019 3446 )

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Corneloup, M. Bazin.

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Supprimer les alinéas 27 à 29.

Exposé sommaire :

L’obligation d’équipement en porte-vélos des autocars pose des problèmes de sécurité, d’exploitation et de liberté d’administration.

Un tel équipement obligatoire pose des problèmes en termes d’exploitation. En effet, les normes d’équipement des véhicules et de leur longueur maximale sont issues de la règlementation des Nations Unies et de la règlementation européenne. De nombreux véhicules ne peuvent intégrer de portes-vélos car ils atteignent déjà la longueur maximale admise en circulation.

En termes de sécurité, l’ajout d’un équipement à l’arrière du véhicule d’une part peut entraver l’issue de secours de la lunette arrière. D’autre part, un porte-vélos situé à l’arrière du véhicule empêche l’accès au moteur, ce qui peut être dangereux notamment en cas de besoin de redémarrage du véhicule en urgence.

L’équipement d’un porte-vélos à l’avant du véhicule serait une solution plus sécuritaire et plus simple en termes d’exploitation. Cependant, la réglementation actuelle l’interdit.

Cette obligation contrevient également à la liberté d’administration des autorités organisatrices de mobilité.

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