Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1604 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Chapelier, Mme Hérin, M. Claireaux, M. Freschi.

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont motivés par des raisons médicales. S’ils présentent un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine ils peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. Cette pratique est interdite pour les citoyens français autrement que pour des raisons médicales et vitales. »

Exposé sommaire :

Ces procédés visent à permettre à des individus de retrouver des capacités perdues par des aléas de la vie : maladie, accident, et en aucun cas augmenter les capacités des individus par rapport à sa situation actuelle. Il s’agit d’une vision réparatrice et non d’augmentation ou de confort.

Cet amendement a pour objectif de prévenir l’utilisation de techniques non soumises aux critères de qualité et de sécurité assurés par le système de soin français.

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