Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 92 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2481 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Vialay.

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Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« En cas de décès de la personne et » .

Exposé sommaire :

Les CECOS français sont aujourd’hui tenus de détruire les gamètes qu’ils conservaient jusqu’à ce jour s’il apparaît que le donneur est décédé.

La loi interdit donc de réaliser une insémination après le décès du conjoint.

On se trouve face à un paradoxe dans le projet de loi qui autorise d’une part les femmes seules ou les couples de femmes à avoir recours à des gamètes, et d’autre part, qui interdit à une veuve de pouvoir avoir recours aux gamètes de son époux décédé alors qu’un projet parental était en cours. La femme qui a perdu son mari, pour avoir un enfant, devrait donc faire appel au sperme anonyme, tout comme une femme seule ou un couple de femmes. Cette situation n’est pas dans l’ordre naturel des choses.

Certains pays dans le monde comme Israël et les États-Unis autorisent déjà la conservation des gamètes des donneurs décédés.

En 2018, un avis du Comité Consultatif national d’éthique jusque là défavorable à l’autoconservation des gamètes est revenu sur sa décision. Il s’est déclaré favorable à l’autoconservation pour les personnes qui le souhaitent et assortit une telle décision à une limite d’âge minimale et maximale. La personne qui bénéficie de cette aide devrait alors recevoir un accompagnement médical et psychologique.

Le conjoint décédé qui avait donné ses gamètes doit l’avoir fait en pleine connaissance de cause.

Il convient donc, dans un esprit de cohérence, de ne pas détruire les gamètes d’un donneur décédé afin de permettre à l’épouse d’un donneur décédé d’en bénéficier.

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