Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE222 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CD929 )

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Racon-Bouzon, M. Blanchet, Mme Mörch, M. Vignal, Mme Pételle, M. Kerlogot, M. Cazenove, M. Villani.

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À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« accès »,

insérer les mots :

« à leurs clients ».

Exposé sommaire :

L’article 10 du projet de loi prévoit d’une part, la fin de la mise à disposition de bouteilles en plastique contenant des boissons (eau le plus souvent) dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, et d’autre part, une obligation d’information à destination des clients sur la mise à disposition d’eau potable gratuite.

Le droit actuel pose le principe selon lequel la carafe d’eau ordinaire en accompagnement du repas est inclue dans le prix du repas (cf l’arrêté n° 25‑268 du 8 juin 1967 concernant l’affichage des prix). L’eau n’est donc pas gratuite en vertu de ce texte, puisque le prix du repas comporte obligatoirement le couvert, à savoir le pain, l’eau ordinaire, les épices ou ingrédients, la vaisselle, verrerie, serviettes, etc., qui sont usuellement mis à la disposition du client à l’occasion du repas. Il s’agit donc d’un « package » dont l’autre conséquence est que le restaurateur ne peut pas facturer la carafe d’eau ordinaire en accompagnement d’un repas.

Par ailleurs, si la mise à disposition de carafe d’eau s’est répandue dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR), le texte de loi doit pouvoir assurer aux professionnels du secteur concerné que l’accès à l’eau gratuite est réservé aux seuls clients / consommateurs, comme c’est le cas aujourd’hui à l’occasion de l’accompagnement d’un repas et comme c’est le cas aussi lorsque dans un café le verre d’eau vient en accompagnement d’une autre boisson achetée par le client.

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