Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF400C (Retiré)

(3 amendements identiques : CF325C CF292C CF306C )

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Labaronne.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, ainsi que ceux dans lesquels sont rendues des prestations de service à la condition que le rôle de l'outillage et de la force mécanique y soit prépondérant. La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le prix de revient d'origine des matériels et outillages, nécessaires à l'exploitation du site, représente au moins 50% d'un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l'immeuble ou de l'exploitant s'il est différent.

En cas de changement d'occupant, le nouvel exploitant ou le propriétaire, s'il est différent, adresse au cadastre dont dépend l'immeuble une déclaration sur papier libre donnant les résultats du ratio précité pour justifier le maintien de l'évaluation comptable. Dans le cas contraire, cette déclaration devra être accompagnée d'une déclaration 6660 REV pour qu'une nouvelle évaluation en méthode comparative soit déterminée. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux Immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.

Les difficultés résultant de l'imprécision dans la définition légale de la notion d'immobilisation industrielle avaient été soulevées à l'occasion de l'examen du PLF 2017.

Cette imprécision conduit l'administration fiscale à faire une interprétation élastique et aléatoire de cette notion.

S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés. Elle justifie sa position au seul motif que des chariots élévateurs ou autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, sont utilisés dans l'industrie manufacturière alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises dans les entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés.

Toutes les entreprises évaluant dans le secteur de l'entreposage sont aujourd'hui soumises à cette incertitude préjudiciable à leur activité pourtant si nécessaire à notre économie : TPE, PME, ETI et grandes entreprises.

Cette situation impose une clarification législative indispensable permettant d'encadrer l'action des corps de contrôle et de définir avec précision, et de façon certaine, le régime fiscal de l'article 1499 CGI.

En l'état actuel, les conséquences de l'imprécision dans la définition des critères de qualification, ou de requalification, sont particulièrement lourdes pour les comptes d'exploitation des entreprises concernées. D'une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300%. D'autre part, alors même que le redevable est objectivement de bonne foi, elle s'accompagne de régularisations rétroactives pouvant courir sur plusieurs années. Enfin, elle place les entreprises concernées devant l'obligation de provisionner ce risque, pour le cas où.

Le présent amendement vise donc, en apportant une définition claire de la notion d'immobilisation industrielle, à lever une incertitude qui pèse lourdement sur l'activité et l'attractivité des unités d'entreposage du site France.

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