Modernisation des outils et gouvernance de la fondation du patrimoine — Texte n° 2361

Amendement N° AC2 (Rejeté)

Publié le 20 janvier 2020 par : Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Minot, Mme Meunier, Mme Anthoine.

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Substituer aux alinéas 2 à 6 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 143‑6. – La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d’administration qui est composé, outre le président de la Fondation désigné par celui-ci :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées dont un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine ;
« c) D’un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et d’un sénateur, désigné par le Président du Sénat ;
« d) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter la rédaction issue du Sénat en intégrant le représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine au collège des personnalités qualifiées, à ajouter un siège spécifique pour le Président de la Fondation duPpatrimoine qui continuera à être choisi par le conseil d’administration, comme cela est actuellement la règle, et à rétablir la présence de deux parlementaires dans le conseil d'administration. S'agissant de la faculté pour le conseil d'administration de la Fondation de choisir le Président de la Fondation, son maintien correspond à l'esprit et à la pratique qui ont prévalu pour le choix du Président de la Fondation, depuis sa création par le législateur.

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