Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS241 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2017 par : M. Pietraszewski.

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I. – Le premier alinéa de l'article L. 1237‑18, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242‑20 ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences ».

II. – Au 7° de l'article L. 1237‑19‑1 dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

III. – Le premier alinéa de l'article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots suivants : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237‑18‑4. ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif d'accompagnement du salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Si le texte de l'ordonnance prévoit déjà que l'accord portant rupture conventionnelle collective contient des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents (actions de formation, VAE, actions de reconversion de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes), il est important que cette dimension soit bien privilégiée.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'ouvrir au salarié dont le contrat de travail est rompu dans ce cadre le bénéfice du congé de mobilité, tout en élargissant ce dispositif aux entreprises de moins de 300 salariés.

La rémunération versée dans le cadre du congé de mobilité bénéficiant d'un régime social favorable, il est proposé de compenser la perte de recettes afférente pour les organismes de sécurité sociale.

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