Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 296 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 343 436 969 1036 1127 1401 )

Publié le 17 novembre 2019 par : M. Vatin.

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L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa due du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Nombre de sièges

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

».

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

Exposé sommaire :

Il est souhaitable de revoir les modalités de gouvernance communautaire en établissant une méthode simple de calcul des sièges de délégués, sur la base d’une « proportionnalité dégressive ». Cela consisterait essentiellement à attribuer :

- Un nombre de sièges prédéfini, égal pour chaque commune membre de l’EPCI ; - Répartir les sièges restant de manière proportionnelle à la population, en arrondissant à la valeur inférieure.

En modifiant l’article L5211‑6-1 du CGCT, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.

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