Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 20168 (Retiré avant séance)

Publié le 18 février 2020 par : M. Causse, Mme Toutut-Picard, M. Daniel, Mme Fontenel-Personne, Mme De Temmerman, Mme Mörch, Mme Kuric, Mme Bureau-Bonnard.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions.
« Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

Exposé sommaire :

Il ne doit pas y avoir d’automaticité, mais un regard du Conseil d’administration de la CNRU et des partenaires sociaux avant toute modification de l’âge d’équilibre.

Selon l’article 55 du présent projet de loi, la CNRU envisage les évolutions des paramètres permettant d’assurer l’équilibre, notamment l’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L191-5.

Il relève donc du CA de la CNRU de modifier l’âge d’équilibre.

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