Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24208 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 4958 11969 12264 )

Publié le 24 février 2020 par : Mme Degois.

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Après le mot :

« décret »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.

Exposé sommaire :

L’amendement vise à supprimer le délai de carence entre la liquidation par un salarié de sa pension de retraite et la poursuite de son activité chez le même employeur, dans le cadre du cumul emploi-retraite partiel.

L’article 24 du projet de loi instituant un système universel de retraite revient sur les modalités d’exercice d’une activité professionnelle en complément du service d’une retraite. L’article 26 du même texte prévoit que le respect d’un délai de carence de six mois entre la liquidation de la pension et la reprise d’activité chez le même employeur soit maintenu.

Si ce délai de carence existe dans les situations de cumul emploi-retraite partiel chez le même employeur, il ne s’applique pas dans les cas de cumul emploi-retraite total ou de cumul emploi-retraite partiel réalisé chez un employeur différent. Afin d’assurer une meilleure lisibilité du système de retraite, il semble important d’harmoniser les outils tels que le cumul emploi-retraite.

Aussi, face aux difficultés que connaissent les entreprises pour recruter des travailleurs expérimentés, l’existence d’un tel délai risquerait de limiter le développement de leur activité pendant plusieurs mois.

Enfin, alors que l’objectif poursuivi par ce mécanisme est de permettre aux retraités de bénéficier d’un revenu complémentaire et de faciliter la transition de l’emploi vers la retraite, le maintien de ce délai de carence risque d'occasionner pour le salarié une importante perte de revenus durant cette période.

Ainsi, en supprimant le délai de carence de six mois, le dispositif de cumul emploi-retraite partiel serait plus attractif pour les employeurs et permettrait d’améliorer les revenus des travailleurs retraités tout en simplifiant le dispositif actuel.

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