Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 63 (Tombe)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Aubert.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les installations dont tous les aérogénérateurs ont une hauteur inférieure ou égale à 125 mètres, pales comprises, cette distance est fixée au minimum à 1 kilomètre. Pour les installations qui comprennent au moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure à 125 mètres, pales comprises, cette distance est fixée au minimum à huit fois la hauteur, pales comprises, de l’aérogénérateur le plus haut. » »

Exposé sommaire :

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement prévoit que la distance entre les installations éoliennes et les habitations doit être au minimum de 500 mètres. Les discussions sur l’article 1er qui ont eu lieu lors de l’examen de la proposition de loi par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ont montré qu’il était nécessaire de prévoir une distance minimale qui soit proportionnelle à la hauteur des machines tout en instaurant un seuil plancher plus élevé que celui qui existe actuellement. C’est ce que fait le présent amendement. Il prévoit que, pour les installations qui comprennent au moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure à 125 m, pales comprises, cette distance sera fixée au minimum à huit fois la hauteur, pales comprises, de l’aérogénérateur le plus haut. Pour les autres installations, dont la hauteur est moindre, la distance minimale sera fixée au minimum à 1 km.

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