Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS163 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : AS181 AS86 AS210 AS28 AS46 AS138 AS65 )

Publié le 27 mars 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Lemoine, M. Huppé, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Magnier.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique).

Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.

Il s’agit par ailleurs d’intégrer par cet amendement la même disposition qu’à l’article 2 (amendement n° AS159).

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