Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS165 (Adopté)

(7 amendements identiques : AS183 AS30 AS67 AS212 AS48 AS88 AS140 )

Publié le 27 mars 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Lemoine, M. Huppé, Mme Valérie Petit, Mme Magnier.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑2. – Il est institué auprès du ministre de la justice et du ministre de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales du présent titre ont été respectées.

« Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission susvisée saisit le procureur de la République.
« La commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.
« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’enrichir et de préciser la rédaction du présent article.

Il s’agit tout d’abord de changer le nom de la commission pour qu’elle soit chargée du contrôle des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir.

Il est également précisé que la commission produira un rapport sur la mise en oeuvre de l’assistance médicalisée active à mourir. Sur ce point, il s’agit d’un moyen supplémentaire de contrôle, sur le modèle de ce qui existe en Belgique. En effet, tous les deux ans, la commission fédérale belge de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie publie un rapport public, remis aux chambres du Parlement, contenant plusieurs éléments : des statistiques et données basées sur les informations recueillies par la commission lorsque les médecins déclarent une euthanasie, une description et une évaluation de l’application de la loi, ainsi que des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative ou sur des mesures concernant l’exécution de la loi. Il s’agit en outre d’une recommandation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis d’avril 2018, « Fin de vie : la France à l’heure des choix ».

L’amendement apporte des précisions concernant la composition de la commission nationale de contrôle : elle serait ainsi composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnes qualifiées. Sur ce point, il s’agit de traduire la recommandation exprimée par le Pr. Emmanuel Hirsch (professeur d’éthique médicale et président du conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique de l’Université Paris-Saclay) lors de son audition le 22 mars : il proposait en effet que des représentants associatifs puissent siéger dans cette commission.

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