Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1620C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Labaronne, Mme Degois, M. Haury, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Zannier, Mme Michel, M. Paluszkiewicz, M. Thiébaut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au premier alinéa du 1 du B de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Deux méthodes de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) existent : la méthode locative pour les établissements commerciaux et la méthode comptable pour les établissements industriels.

Les entrepôts peuvent être soumis aux deux méthodes. La ligne de partage entre les deux méthodes n’est pas définie par la loi et dépend de l’appréciation discrétionnaire, et souvent sujette à interprétation, par le corps de contrôle de la présence au sein du bâtiment « d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

Le flou entourant les notions d’importance et de prépondérance autorise le corps de contrôle à requalifier en établissements industriels de nombreux entrepôts de stockage et logistiques avec pour conséquence un ressaut d’imposition foncière allant de x3 à x7, pénalisant lourdement les entreprises du transport, de la logistique et du commerce de gros et dégradant la compétitivité et l’attractivité du site France.

Le sujet n’est pas nouveau puisqu’il revient en discussion tous les ans, de façon invariante, depuis le PLF 2017. En PLF 2018, à l’initiative du Gouvernement, une réflexion de fond avait été engagée sur ce problème, prolonger en PLF 2019 par le vote, notamment, d’un rapport au Parlement qui devait, à échéance du printemps 2020, proposer de lui apporter une réponse définitive.

Cette réflexion a néanmoins pris du retard. Le PLF 2021, à travers la réforme des impôts de production, vient certes limiter les conséquences financières de ces requalifications abusives. Faute de définition précise des notions d’importance et de prépondérance, elle ne les empêche pas pour autant, entretenant l’insécurité juridique et fiscale qui caractérise ce dossier.

A défaut de définition, sujet sur lequel il faut continuer à travailler compte-tenu des enjeux de compétitivité de la chaîne logistique française qui en découle, il faut a minima, a fortiori en période de crise, préserver un maximum de TPE/PME des conséquences de cette insécurité.

Afin de sécuriser ces dernières, qui ne disposent pas de responsable fiscal, la loi de finances pour 2019 avait introduit dans le code général des impôts une disposition précisant que « lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. »

Il apparait aujourd’hui, compte tenu de la persistance du doute, que le seuil de 500 000 € est particulièrement faible et peu adapté aux petites PME du secteur du transport, de la logistique ou du commerce de gros, en particulier dans un contexte de modernisation des entrepôts.

Le présent amendement propose donc de relever le seuil du montant du matériel et outillage en-deçà duquel une requalification n’est pas possible à 750 000 €. Un tel montant ne concernera que les PME. Il permettra à ces PME de conserver la méthode de calcul de la TFPB qu’ils utilisent depuis des années, et apportera ainsi simplification et sécurité juridique.

Le seuil de 750 000 € est proposé sur la base d’un entrepôt de 5 000 m², sans installation de froid. Un tel entrepôt comprend en moyenne : 300 000 € de racks (étagères de stockage), 150 000 € de chariots élévateurs, 15 000 € de filmeuses automatiques, 250 000 € de salle de charge pour les batteries des chariots, 50 000 € de réseau informatique.

A noter que la surface moyenne des entrepôts est de 17 600 m2 (Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015, mars 2017 SOeS).

Une telle mesure viendrait en outre conforter les TPE/PME concernées, durement éprouvées par la crise économique résultant de la COVID-19, et compléter utilement les mesures de soutien et de relance contenues dans le PLF 2021.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.