Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2132 (Non soutenu)

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Gaillot, Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell.

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I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans 10 départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des enfants co-victimes de violences et des personnes majeures victimes des infractions sexuelles notamment celles définies aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 222-27 du code pénal, d’outrage sexiste prévu à l’article 621-1 du code pénal ainsi que des familles de victimes de féminicides, en référence aux articles 221-4, 222-7 et 222-8 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation sur 3 ans d’un dispositif d’aides financières non pérennes dans plusieurs régions sanitaires : il serait éprouvé un mécanisme de soutien à tous les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale de toutes les victimes de violences, qu’elles soient mineures ou majeures, mais également les enfants co-victimes de violences et les familles de victimes de féminicides, conformément à la préconisation du Haut Conseil à l’Egalité dans son rapport n°2020-09-22 VIO-43 “Violences conjugales : Garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout au long de leur parcours” (9 octobre 2020).

Dans les situations de violences au sein du couple, les enfants sont exposés à ces violences, et en sont co-victimes, voire victimes. Si les enfants ne sont pas marqués physiquement, ils voient, entendent, et assistent à des actes de violences commis à l’égard de leur mère par leur père ou par le conjoint de celle-ci.

De plus, les familles de victimes de féminicides sont souvent en situation de grandes souffrances, et déplorent le peu d’aide, voire l’absence totale, qui leur est proposée de la part des services publics (Haut Conseil à l’Egalité dans son rapport n°2020-09-22 VIO-43, octobre 2020).

On rappellera que jusqu’à présent, seuls les mineurs victimes d’infractions sexuelles bénéficient d’une aide spécifique : leur participation comme assurés sociaux est limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les soins consécutifs aux sévices définis aux article 222-23 à 222-32 et 227-22 à 222-27 du code pénal (code de la sécurité sociale, article L. 160 14, 15°). Souvent mal connu même des professionnels, ce dispositif de prise en charge intégrale existe depuis près de 20 ans (article 31 de la loi n° 98 468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs).

Le présent amendement est un amendement de repli d’amendements déposés en Commission en faveur de la prise en charge totale des victimes majeures d’infractions sexuelles, en élargissant aux enfants co-victimes de violences et aux familles de victimes de féminicides, car considérés comme constituant une charge au sens de l’article 40 de la Constitution selon les principes adoptés par l’Assemblée Nationale ou une expérimentation irrégulière en raison de la trop grande irréversibilité des droits sociaux ainsi initiés (voir le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances n° 4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires).

Après l’adoption de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les moyens nécessaires doivent aussi être déployées et suivies pour l’accompagnement sanitaire et sociale des victimes. Elles ont été un marqueur d’une plus grande considération pour la prise en charge violences sexuelles dans notre société, permettant à nombre de victimes de bien davantage simplement se déclarer : nous nous devons d’être à la hauteur sur les moyens à mettre en œuvre.

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