Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 123 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 45 49 85 203 305 357 )

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La procédure de l'adoption a avant tout pour rôle de protéger l’enfant. Dans ce contexte, le mode de vie choisi par les candidats à l’adoption n'est pas anodin et il a nécessairement un impact sur l’aptitude des adultes en cause à protéger l’enfant.

Ainsi, le pacte civil de solidarité peut être rompu unilatéralement par lettre d’huissier. Cette facilité de rupture est incompatible avec le souci d’offrir un foyer stable à l’enfant.

L’argument vaut a fortiori pour un concubinage qui peut être rompu à tout moment. C’est même le principe sur lequel repose le concubinage : la liberté de rupture.

En outre, en cas de rupture d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubinage il n’y a pas de procédure judiciaire.

Dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l’enfant et de tenir compte de ses intérêts. Le mariage est une union stable de nature à offrir à l’adopté, fragilisé par son histoire, le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins.

La société a une responsabilité particulière à l’égard des enfants qui lui sont confiés et qui sont en attente d’adoption. Il est donc de sa responsabilité de garantir à l’enfant la configuration la plus stable pour lui.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.