Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS334 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : M. Michels, M. Anato, M. Baichère, Mme Brulebois, M. Daniel, Mme Delpirou, Mme Hennion, M. Kokouendo, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Vidal.

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À titre expérimental, l’État peut autoriser dans dix départements les établissements des réseaux consulaires des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, désignés après réponse à appel à projet national, à favoriser les meilleures entreprises et établissements en matière de prévention des risques professionnels et de prise en considération par l’emploi de personnes en situation de handicap et de recours à des entreprises les employant. La distinction visée peut fonctionner notamment selon une logique de label décerné à ces acteurs.

La labellisation repose sur des principes de publicité et de distinction des entreprises mettant en œuvre les pratiques les plus respectueuses de la prévention des risques et de l’intégration des personnes en situation de handicap, de même que sur la distinction des entreprises mettant en place une trajectoire récente d’amélioration effective en ces matières. La labellisation distingue selon la taille des entités distinguées, qu’il s’agisse de très petites et moyennes entreprises, d’entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises au sens du code du commerce.

L’expérimentation ouvre droit pour les entreprises et établissements distingués à des dérogations aux règles de la commande publique, du droit des aides, de dispositifs d’accompagnement pour l’obtention de labels privés pratiqués ou du droit dans les relations avec les services fiscaux comme les organismes de sécurité sociale, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil d’orientation des conditions de travail.

L’expérimentation et en particulier la labellisation précitée prennent particulièrement en considération la mise en œuvre effective des différents principes inscrits dans la présente loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public ayant pour objet le bilan de mise en œuvre de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du maintien et de la généralisation de cette mesure. Un rapport intermédiaire est remis au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent article propose de pousser les expérimentations pour que les réseaux consulaires participent à faire se distinguer les acteurs les plus vertueux en matière de handicap et de prévention des risques. Sans préjudice du respect du droit social, qui doit évidemment être scrupuleusement poursuivi et mis en œuvre, il convient aussi de distinguer les entreprises vertueuses ou s’engageant résolument dans une telle voie de progrès, selon une co-construction avec tous les acteurs et partenaires sociaux, et de leur accorder, dans le cadre limité de l’expérimentation, des droits et soutiens supplémentaires. Le tout dans une logique d’exemplarité, pour dynamiser la valeur ajoutée produit par notre système social.

Nous proposons aussi que l’expérimentation ici ouverte se fasse également l’écho des avancées qui seront mises en place par la présente proposition de loi construite au Parlement, à la suite du travail substantiel de nos partenaires sociaux, salariés comme employeurs. Ainsi c’est mettre l’accent dans ce qui sera entrepris le plus avant du présent texte sur ce que la modification du droit apportera aux salariés et leurs entreprises, pour plus de protection et d’inclusion.

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