Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL114 (Retiré)

Publié le 9 février 2021 par : Mme Santiago.

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I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

2° Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

3° L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :

« Les faits commis sur un mineur de quinze ans sont punis des peines prévues aux articles 227‑25 et 227‑25‑1 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. » ;

5° L’article 227‑26 est abrogé ;

6° Au 1° de l’article 227‑27 les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 351 du code de procédure pénale est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement porte diverses coordinations rendues nécessaires par les articles précédents. Le I modifie ainsi le code pénal.

Le 1° supprime une précision relative à la contrainte morale et la surprise dans les viols commis sur des mineurs de quinze ans, précision devenue inutile dès lors que le défaut de consentement de ces mineurs n'est plus à établir pour constituer l'infraction.

Le 2° supprime la circonstance aggravante de viol sur mineur de quinze ans, qui porte la peine encourue à vingt ans de réclusion, puisque cette même peine sera désormais encourue sans qu'il soit nécessaire de prouver le défaut de consentement constitutif du viol.

Le 3° supprime la circonstance aggravante d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. La peine de dix ans d'emprisonnement est désormais encourur sans qu'il y ait à prouver la menace, la surprise, la contrainte ou la violence.

Le 4° punit des peines prévues pour l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans le fait de solliciter de lui une prestation sexuelle tarifée.

Le 5° supprime les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, qui portaient sa répression à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, puisque cette peine est désormais encourue pour toutes les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Le 6° exclut les membres de la famille des personnes susceptibles de commettre une atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, l'atteinte sexuelle incestueuse étant désormais réprimée en tant qu'infraction autonome.

Enfin, le II modifie le code de procédure pénale pour que la cour d'assise ne pose plus la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle dans les affaires de viol sur mineur de quinze ans, cette infraction disparaissant.

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