Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL27 (Adopté)

(1 amendement identique : CL37 )

Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend un amendement voté au Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et porté par le groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.

Il vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.