Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 230 (Non soutenu)

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Mattei, Mme El Haïry.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 H, il est inséré un article 1383 Hbis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 1bis de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au Iquinquies A de l'article 1466 Abis. Elle s'applique à compter du 1erjanvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

2° Après l'article 1466 A, il est inséré un article 1466 Abis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1°bis de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. »

II. – L'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale, ».

2° Après le 1, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d'État. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement d'appel vise à redynamiser les centres-bourgs en voie de désertification commerciale par la création d'une exonération de taxe foncière des locaux commerciaux pour une durée de cinq ans. Il modifie dans un premier temps la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire afin de définir ces centres-bourgs en voie de désertification commerciale, caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux de 10 %, et qui seront définis par décret en Conseil d'État. Il prévoit ensuite, sur le modèle de l'exonération de taxe foncière pour les bassins d'emploi définie à l'article 1466 A du code général des impôts et qui s'éteindra le 31 décembre 2017, un régime spécifique pour les centres-bourgs en voie de désertification commerciale, qui couvrirait la période 2017‑2022. Enfin, il propose de s'inspirer du dispositif prévu à l'article 1383 H du code général des impôts concernant les modalités de cette exonération pour l'adapter aux centres-bourgs en voie de désertification commerciale, dont la revitalisation est indispensable pour nos territoires ruraux.

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